a. La reconnaissance d’une classe d’âge spécifique
C’est une ordonnance de 1945 qui reconnaît officiellement que la justice applicable aux adultes n’est pas adaptée aux mineurs. À ce titre, une justice des mineurs a été créée afin de prendre en compte leur âge et leur situation familiale.
Cette justice est encadrée par des tribunaux, des magistrats et des procédures spécialisées. Elle comprend aussi des juridictions pour enfants et des services éducatifs. La création d’une justice pour les mineurs permet donc de les protéger tout en préservant les intérêts de la collectivité.
b. La responsabilité du mineur
En France, on considère que jusqu’à l’âge de 10 ans, ce sont les parents qui sont pleinement responsables des actes de leur enfant. Au-delà, certaines mesures judiciaires peuvent être directement applicables à un enfant, mais dans des conditions particulières.
Ainsi, au nom de l’excuse de minorité, la peine des mineurs délinquants est divisée par deux par rapport à celle des majeurs, sauf exceptions. De plus, en cas d’emprisonnement, il existe un quartier spécial pour les mineurs. Enfin, la notion de « jeunes majeurs » permet à un jeune de 18 ans de bénéficier de l’aide de la justice des mineurs jusqu’à 21 ans.
2. Les rôles de la justice des mineurs
a. Un rôle de protection de l’enfance
Un des deux rôles de la justice des mineurs est la protection de l’enfance. Ce rôle est géré par le tribunal civil. On considère en effet qu’un mineur n’a qu’une faible connaissance de ses droits et qu’il ne peut de lui-même changer de milieu scolaire ou de cadre familial si celui-ci est défaillant.
Un juge des enfants peut alors intervenir pour protéger un jeune considéré en danger, c’est-à-dire : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises » (article du Code civil).
Pour protéger des mineurs victimes de maltraitance ou dont la sécurité et la santé sont en danger, la justice des mineurs prévoit donc des cellules de recueil des situations, mais peut également imposer une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), c’est-à-dire un placement temporaire de la victime dans une structure d’accueil, et/ou une mise sous surveillance judiciaire de la famille coupable de maltraitance.
b. Un rôle de répression des infractions
L’autre rôle de la justice des mineurs est celui de la répression des infractions. Il est géré par le tribunal pénal dans des juridictions spécialisées : un tribunal pour enfants, une cour d’assises des mineurs (juge les crimes des plus de 16 ans). En prenant en compte la situation personnelle du mineur, le juge des enfants peut alors associer des mesures éducatives et répressives.
Ces mesures sont variées depuis la simple admonestation, c’est-à-dire le rappel à la loi prononcé par le juge dans son bureau, jusqu’au contrôle judiciaire, la détention provisoire, l’amende, l’emprisonnement ou le travail d’intérêt général. Ce dernier correspond à un travail non rémunéré ordonné par un juge pour réparer une infraction. Il est effectué au profit d’une collectivité publique ou d’une association habilitée.
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Réponse :
1. Le droit des mineurs est spécifique
a. La reconnaissance d’une classe d’âge spécifique
C’est une ordonnance de 1945 qui reconnaît officiellement que la justice applicable aux adultes n’est pas adaptée aux mineurs. À ce titre, une justice des mineurs a été créée afin de prendre en compte leur âge et leur situation familiale.
Cette justice est encadrée par des tribunaux, des magistrats et des procédures spécialisées. Elle comprend aussi des juridictions pour enfants et des services éducatifs. La création d’une justice pour les mineurs permet donc de les protéger tout en préservant les intérêts de la collectivité.
b. La responsabilité du mineur
En France, on considère que jusqu’à l’âge de 10 ans, ce sont les parents qui sont pleinement responsables des actes de leur enfant. Au-delà, certaines mesures judiciaires peuvent être directement applicables à un enfant, mais dans des conditions particulières.
Ainsi, au nom de l’excuse de minorité, la peine des mineurs délinquants est divisée par deux par rapport à celle des majeurs, sauf exceptions. De plus, en cas d’emprisonnement, il existe un quartier spécial pour les mineurs. Enfin, la notion de « jeunes majeurs » permet à un jeune de 18 ans de bénéficier de l’aide de la justice des mineurs jusqu’à 21 ans.
2. Les rôles de la justice des mineurs
a. Un rôle de protection de l’enfance
Un des deux rôles de la justice des mineurs est la protection de l’enfance. Ce rôle est géré par le tribunal civil. On considère en effet qu’un mineur n’a qu’une faible connaissance de ses droits et qu’il ne peut de lui-même changer de milieu scolaire ou de cadre familial si celui-ci est défaillant.
Un juge des enfants peut alors intervenir pour protéger un jeune considéré en danger, c’est-à-dire : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises » (article du Code civil).
Pour protéger des mineurs victimes de maltraitance ou dont la sécurité et la santé sont en danger, la justice des mineurs prévoit donc des cellules de recueil des situations, mais peut également imposer une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), c’est-à-dire un placement temporaire de la victime dans une structure d’accueil, et/ou une mise sous surveillance judiciaire de la famille coupable de maltraitance.
b. Un rôle de répression des infractions
L’autre rôle de la justice des mineurs est celui de la répression des infractions. Il est géré par le tribunal pénal dans des juridictions spécialisées : un tribunal pour enfants, une cour d’assises des mineurs (juge les crimes des plus de 16 ans). En prenant en compte la situation personnelle du mineur, le juge des enfants peut alors associer des mesures éducatives et répressives.
Ces mesures sont variées depuis la simple admonestation, c’est-à-dire le rappel à la loi prononcé par le juge dans son bureau, jusqu’au contrôle judiciaire, la détention provisoire, l’amende, l’emprisonnement ou le travail d’intérêt général. Ce dernier correspond à un travail non rémunéré ordonné par un juge pour réparer une infraction. Il est effectué au profit d’une collectivité publique ou d’une association habilitée.
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