Réponse :Il est d’ailleurs possible pour les maîtres d’affranchir les esclaves. L’une des premières mentions de cette possibilité apparaît chez le Père Chevillard en 1659. Il affirme qu’il est au pouvoir du propriétaire de « rendre libres » ses esclaves17. L’édit de mars 1685 donne plusieurs possibilités aux maîtres d’affranchir leurs esclaves. Il peut se marier avec son esclave, dans ce cas il affranchit son épouse et ses enfants (article 9). S’il est âgé de 20 ans, le maître peut affranchir librement de son vivant ou par testament autant d’esclaves qu’il le souhaite (article 55). Tout esclave désigné comme exécuteur testamentaire, légataire universel ou tuteur des enfants du maître est affranchi (article 56). La pratique de l’affranchissement montre bien que les propriétaires considèrent les esclaves comme des êtres humains. D’ailleurs, les premiers colons européens prennent pour épouses des femmes esclaves, africaines ou amérindiennes. Le père Du Tertre souligne l’importance du nombre de mulâtres (enfants de blancs et de noirs) au début de la colonisation française aux Antilles.
18 Elisabeth L., La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles 1664-1789, Paris, Karthala, 200 (...)
19 Ibid., p. 398.
20 Régent F., La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions (1620-1848), Paris, Grasse (...)
7Les premières mentions de nègre libre ou de mulâtre libre apparaissent dans les recensements de 1660 pour la Martinique et de 1664 pour les autres Antilles françaises. Ces libres descendants d’esclaves ont d’ailleurs les mêmes droits que les libres blancs, et ce jusqu’à la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle apparaît le préjugé de couleur qui va distinguer les libres de couleur, des gens réputés blancs. La déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux libres ayant un ascendant africain de payer la capitation. Les mulâtres, nègres et sauvages libres sont donc dénombrés à part en Martinique et en Guadeloupe18. Face aux protestations, la décision est annulée le 12 octobre 1696, mais les recensements continuent de présenter à part les nègres et mulâtres libres, surtout en raison de l’organisation de la milice en compagnies séparées entre Blancs et non blancs, attestée dès 1721 à Saint-Domingue19. Ces non blancs libres sont bientôt qualifiés de gens de couleur libres. Toutefois, un bon nombre de gens réputés et recensés comme blancs ont des ascendances serviles amérindiennes ou africaines20.
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Réponse :Il est d’ailleurs possible pour les maîtres d’affranchir les esclaves. L’une des premières mentions de cette possibilité apparaît chez le Père Chevillard en 1659. Il affirme qu’il est au pouvoir du propriétaire de « rendre libres » ses esclaves17. L’édit de mars 1685 donne plusieurs possibilités aux maîtres d’affranchir leurs esclaves. Il peut se marier avec son esclave, dans ce cas il affranchit son épouse et ses enfants (article 9). S’il est âgé de 20 ans, le maître peut affranchir librement de son vivant ou par testament autant d’esclaves qu’il le souhaite (article 55). Tout esclave désigné comme exécuteur testamentaire, légataire universel ou tuteur des enfants du maître est affranchi (article 56). La pratique de l’affranchissement montre bien que les propriétaires considèrent les esclaves comme des êtres humains. D’ailleurs, les premiers colons européens prennent pour épouses des femmes esclaves, africaines ou amérindiennes. Le père Du Tertre souligne l’importance du nombre de mulâtres (enfants de blancs et de noirs) au début de la colonisation française aux Antilles.
18 Elisabeth L., La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles 1664-1789, Paris, Karthala, 200 (...)
19 Ibid., p. 398.
20 Régent F., La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions (1620-1848), Paris, Grasse (...)
7Les premières mentions de nègre libre ou de mulâtre libre apparaissent dans les recensements de 1660 pour la Martinique et de 1664 pour les autres Antilles françaises. Ces libres descendants d’esclaves ont d’ailleurs les mêmes droits que les libres blancs, et ce jusqu’à la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle apparaît le préjugé de couleur qui va distinguer les libres de couleur, des gens réputés blancs. La déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux libres ayant un ascendant africain de payer la capitation. Les mulâtres, nègres et sauvages libres sont donc dénombrés à part en Martinique et en Guadeloupe18. Face aux protestations, la décision est annulée le 12 octobre 1696, mais les recensements continuent de présenter à part les nègres et mulâtres libres, surtout en raison de l’organisation de la milice en compagnies séparées entre Blancs et non blancs, attestée dès 1721 à Saint-Domingue19. Ces non blancs libres sont bientôt qualifiés de gens de couleur libres. Toutefois, un bon nombre de gens réputés et recensés comme blancs ont des ascendances serviles amérindiennes ou africaines20.
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