bonjour j'ai besoin d'aide svp, aidez moi merci en avance repondre à ces 2 questions: Du 18 au 26 janvier 2020, une forte tempête, Glòria, a touché la Catalogne, la Communauté valencienne, les îles Baléares, l'Aragon et Murcie avec de fortes pluies ; inondations et débordements de rivières; graves dommages aux côtes et aux plages. Elle a fait treize morts, auxquels s'ajoutent de multiples dégâts matériels, des pertes de récoltes, des ruptures d'approvisionnement, des avaries et des incidents techniques dus à des glissements de terrain en divers points des réseaux routiers et ferroviaires. Face à cet épisode météorologique exceptionnel, différents plans de protection civile ont été activés. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, plusieurs mairies des zones sinistrées ont demandé la déclaration de zone catastrophique. Quelques mois plus tard, le décret royal 778/2020, du 25 août, a été approuvé, déclarant l'application des mesures prévues à l'article 9 du décret-loi royal 11/2019, du 20 septembre, par lequel des mesures graves sont adoptées pour atténuer les dommages causés par les tempêtes et autres situations catastrophiques, à plusieurs situations catastrophiques survenues entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 (voir BOE n°230 du 27 août 2020, p. 72310) Répondre aux questions suivantes: 1. À votre avis, la présupposition de fait habilitant pour l'application des mesures prévues par le décret-loi royal 11/2019, du 20 septembre, concorde-t-elle avec l'hypothèse factuelle soulevée ? Argumentez-le légalement. Identifiez brièvement les principales caractéristiques des décrets-lois. 2. A qui appartient la compétence d'apprécier si la présupposition de fait habilitant dans l'approbation des décrets-lois est remplie ? Peut-on dire qu'il s'agit d'un jugement éminemment politique ? Justifiez la réponse.
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Bonjour, j'ai besoin d'aide pour répondre à ces 2 questions s'il vous plaît: merci Lisez l'extrait suivant de l'opinion dissidente formulée par le juge Juan Antonio Xiol Ríos dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle espagnole 148/2021, du 14 juillet, et répondez en argumentant les questions posées : « La raison sous-jacente qui donne lieu à cette situation réside, à mon sens, dans la tendance qu'a eue la Cour depuis l'Antiquité à s'appuyer sur une conception essentialiste du Droit, à travers laquelle on entend rechercher un contenu immobilier limité à un . a priori des droits fondamentaux (« absolus », « inaliénables », « universels » : FJ 5 de la phrase) et positions constructivistes qui prédominent dans le monde juridique contemporain, dans ce dernier, né sous 3 signes de la complexité de la société actuelle, tend à remplacer la formulation catégorique des droits par la reconnaissance de l'existence de contrastes et de tensions entre eux qu'il faut résoudre par des critères de pondération et des techniques de proportionnalité.Je crois que les positions des essentialistes, dégradées à l'extrême du formalisme, se sont emparées du Cour (parmi les réticences notables sur le principe de pondération, comme j'ai pu le voir) remettre en question les aspects fondamentaux x est le taux de l'État de droit. (…) Les limitations des droits fondamentaux qui sont établies pour résoudre la crise qui justifie la déclaration de l'état d'alerte, comme toute limitation des droits fondamentaux, doivent avoir pour objectif la sauvegarde des biens ou des valeurs constitutionnelles et doivent répondre aux exigences dont découle le principe de proportionnalité (...) S'agissant du jugement de proportionnalité au sens strict (jugement considérant), ce jugement ne peut être dicté par le juge qui apprécie si oui ou non les avantages des mesures adoptées sont supérieurs à leurs inconvénients. Procéder à une telle évaluation équivaudrait à substituer les critères politiques du Gouvernement et le contrôle que le tribunal peut exercer, on le voit, est un contrôle judiciaire. Par conséquent, cette pondération doit se faire dans le sens proposé par R. Alexy, en identifiant d'abord les actifs constitutionnels qui sont en conflit ; deuxièmement, en attribuant à chacun d'eux un "poids" selon les circonstances concurrentes et troisièmement, en examinant le degré d'affectation de la mesure établie dans les droits constitutionnels en conflit, de sorte que "plus le degré d'insatisfaction ou de cession est grand, plus des principes, plus grande doit être l'importance de satisfaire l'autre. L'énoncé de pondération suppose que si le principe constitutionnel considéré comme limité n'est pas compensé par le bénéfice que la limitation imposée a pour l'autre principe, la restriction du droit fondamental ne peut être considérée comme constitutionnellement admissible. Cette conclusion détermine que, dans le cas que nous analysons, dans lequel l'état d'alerte a été déclaré en raison de l'existence d'une crise sanitaire grave qui a gravement mis en danger la vie et la santé de la population, au moment de l'évaluation des conflits de droits, le droit qui aura le plus de poids sera le droit à la vie -il est évident que, dans l'abstrait, aucun droit n'a plus de valeur que celui-ci- et compte tenu du fort impact que l'exercice des droits peut avoir sur ce droit, d'autres droits en conflit (liberté de circulation, droit de réunion, droit à l'éducation, liberté d'entreprendre et liberté de religion), il semble peu probable que les limitations imposées puissent être considérées comme disproportionnées. (…)" 1. Quel test ou technique le magistrat utilise-t-il pour étayer sa décision, au sens de ne pas considérer les décrets contestés comme inconstitutionnels ? 2. Expliquez dans ce cas précis comment le test identifié à la question précédente est appliqué.
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