Bonjour,
Analyse d'arrêt (4 points )
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 décembre 2017
N° de pourvoi:16-17193
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le moyen unique:
Vu les articles 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 9-1 du Code civil;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Xa été engagé le 13 mars 1993 par la société Euro Disney associés en qualité de cast member et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant spectacle ; qu'au printemps 2012, une procédure d'instruction a été ouverte sur des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants au sein du parc d'attractions, plusieurs salariés étant mis en cause ; que M. X a fait l'objet d'une audition le 27 février 2013 par les services de police ; qu'il n'a pas été mis en examen et n'a pas fait l'objet de condamnation dans le cadre de cette procédure; que par ordonnance du 29 mai 2013, la constitution de partie civile de la société Euro Disney a été déclarée recevable, une copie du dossier pénal étant communiquée à son avocat ; que par lettre du 24 septembre 2013 M. X a été licencié pour faute; que contestant son licen- ciement, il a saisi la juridiction prud'homale; que par lettre du 16 septembre 2014, le procureur de la République a autorisé l'avocat de la société à produire dans le cadre de l'instance prud'homale différentes pièces de la procédure pénale, dont le procès-verbal d'audition du salarié;
Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, consacré aussi par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue une liberté fondamentale, que toute personne est présumée innocente et que chacun doit pouvoir se défendre de poursuites pénales dirigées contre lui, qu'en conséquence, il ne saurait être autorisé de fonder un licenciement sur des déclarations faites par un salarié lors d'une audition auprès des services de police menant une enquête pénale, alors que la personne est nécessairement en situation de contrainte, qu'un licenciement intervenu dans de telles conditions, en violation de cette liberté fondamentale, ne peut qu'être déclaré nul; que le licenciement prononcé sur la seule base du contenu de ce procès-verbal d'audition, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de se défendre en justice, garantie d'une bonne justice, est également atteint de nullité, qu'en outre. L'utilisation de documents extraits d'un dossier pénal ne peut être effectuée que pour les besoins de la défense de intéressé, qu'à la date du licenciement, aucune procedure judiciaire n'ayant été introduite, l'employeur ne pouvait faire valoir pour les besoins de sa défense, ni de plus fort fonder un licenciement sur des déclarations faites lors d'une audition sur convocation par les services de police alors qu'il ne justifie d'aucun autre élément matériel ni surtout d'aucun élément extérieur à la procédure pénale dont il n'est pas allégué qu'elle a abouti a la condamnation du salarié
Attendu cependant que le droit à la présomption d'innocence, qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, dune infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement au connaissance au cours d'une procédure pénale a l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui m'a pas été poursuivi pénalement Attendu par ailleurs que la procédure disciplinaire est independante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnait pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des falta identiques à ceux visés par la procédure pénal Qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés:
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, male seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. X, ordonne
sa reintegration sur son poste de travail sous astreinte, rappelle que le contrat de travail n'est pas rompu et que le salaire
demeure du, et condamne la société Euro Disney associés à payer M. X les salaires dus à compter du 24 novembre 2013,l'arrêt rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les revoie devant la cour d'appel de Paris, autrement.composée.
1. Énoncez le problème de droit posé par cette affairs,( 2 point).
2. Quelle solution rend la Cour de cassation? (2 points).
Merci d'avance.