Bonjour , pouvez vous m'aider svp le début en en pièce jointe, la fin est ici écrite, merci beaucoup
2°/ que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de saut à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif en prenant seul l'initiative de sauter et en ayant une liberté de mouvement (qu'il doit exercer conformé- ment aux instructions reçues) lors du saut; qu'au cas présent, pour qualifier l'obligation de sécurité pesant sur la société Latitude d'obligation de résultat, la cour d'appel a relevé, d'une part, que cette société avait la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé et que, d'autre part, il n'était pas démontré que l'initiative du client avait une incidence sur la sécurité; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le fait pour l'organisateur d'avoir la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé ne supprimait en rien le rôle actif du participant à l'occasion du saut, lequel suffit à lui seul à caractériser l'obligation de moyens sans avoir à rechercher s'il a ou non une incidence sur la sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du Code civil;
3°/ que la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, la cour d'ap- pel a retenu que la société Latitude n'avait pas indiqué que des consignes avaient été données au client avant le saut pour assurer sa propre sécurité au cours du saut, de sorte que le client ne disposait d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger couru en sautant, celui-ci s'en remettant totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Latitude avait régulièrement produit devant la cour d'appel une note d'information signée par Mme X avant son saut qui précisait les consignes de sécurité suivantes : « ne pas s'élancer avant d'en avoir reçu l'accord par le responsable de saut, s'élancer franchement sans se retenir, mettre sa tête bien en arrière pendant toute la durée du saut, ne pas saisir la sangle ventrale de sécurité avant la complète stabilisation », dont le respect contribuait directement à la sécurité du participant, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile;
4°/ que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de saut à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif à l'occasion du saut qu'il effectue seul; que la qualification d'obligation de moyens n'est pas remise en cause par le caractère dangereux de l'activité qui n'a pour effet que de renforcer cette obligation; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, par des motifs propres, que le saut à l'élastique constitue une activité qui expose ses pratiquants à des risques objectifs de dommages corporels potentiellement mortels et, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que cette activité était dangereuse ; qu'en déduisant de la dangerosité de l'activité que la société Latitude était soumise à une obligation de sécurité de résultat, cependant que le caractère dangereux du saut à l'élastique n'a pour effet que de renforcer l'obligation de moyens et ne constitue en rien un critère de qualification de l'obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
9. Résumez les faits de cette affaire. 1 point
10. Quel est le problème de droit posé par cette affaire? 1 point
11. Quelle solution rend la Cour de cassation ? 2 pointes