Bonjour , pouvez vous m'aider svp le début en en pièce jointe, la fin est ici écrite, merci beaucoup 2°/ que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de saut à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif en prenant seul l'initiative de sauter et en ayant une liberté de mouvement (qu'il doit exercer conformé- ment aux instructions reçues) lors du saut; qu'au cas présent, pour qualifier l'obligation de sécurité pesant sur la société Latitude d'obligation de résultat, la cour d'appel a relevé, d'une part, que cette société avait la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé et que, d'autre part, il n'était pas démontré que l'initiative du client avait une incidence sur la sécurité; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le fait pour l'organisateur d'avoir la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé ne supprimait en rien le rôle actif du participant à l'occasion du saut, lequel suffit à lui seul à caractériser l'obligation de moyens sans avoir à rechercher s'il a ou non une incidence sur la sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du Code civil; 3°/ que la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, la cour d'ap- pel a retenu que la société Latitude n'avait pas indiqué que des consignes avaient été données au client avant le saut pour assurer sa propre sécurité au cours du saut, de sorte que le client ne disposait d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger couru en sautant, celui-ci s'en remettant totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Latitude avait régulièrement produit devant la cour d'appel une note d'information signée par Mme X avant son saut qui précisait les consignes de sécurité suivantes : « ne pas s'élancer avant d'en avoir reçu l'accord par le responsable de saut, s'élancer franchement sans se retenir, mettre sa tête bien en arrière pendant toute la durée du saut, ne pas saisir la sangle ventrale de sécurité avant la complète stabilisation », dont le respect contribuait directement à la sécurité du participant, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile; 4°/ que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de saut à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif à l'occasion du saut qu'il effectue seul; que la qualification d'obligation de moyens n'est pas remise en cause par le caractère dangereux de l'activité qui n'a pour effet que de renforcer cette obligation; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, par des motifs propres, que le saut à l'élastique constitue une activité qui expose ses pratiquants à des risques objectifs de dommages corporels potentiellement mortels et, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que cette activité était dangereuse ; qu'en déduisant de la dangerosité de l'activité que la société Latitude était soumise à une obligation de sécurité de résultat, cependant que le caractère dangereux du saut à l'élastique n'a pour effet que de renforcer l'obligation de moyens et ne constitue en rien un critère de qualification de l'obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi. 9. Résumez les faits de cette affaire. 1 point 10. Quel est le problème de droit posé par cette affaire? 1 point11. Quelle solution rend la Cour de cassation ? 2 pointes ​
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Bonjour,Analyse d'arrêt (4 points )Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du mercredi 13 décembre 2017 N° de pourvoi:16-17193 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 9-1 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Xa été engagé le 13 mars 1993 par la société Euro Disney associés en qualité de cast member et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant spectacle ; qu'au printemps 2012, une procédure d'instruction a été ouverte sur des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants au sein du parc d'attractions, plusieurs salariés étant mis en cause ; que M. X a fait l'objet d'une audition le 27 février 2013 par les services de police ; qu'il n'a pas été mis en examen et n'a pas fait l'objet de condamnation dans le cadre de cette procédure; que par ordonnance du 29 mai 2013, la constitution de partie civile de la société Euro Disney a été déclarée recevable, une copie du dossier pénal étant communiquée à son avocat ; que par lettre du 24 septembre 2013 M. X a été licencié pour faute; que contestant son licen- ciement, il a saisi la juridiction prud'homale; que par lettre du 16 septembre 2014, le procureur de la République a autorisé l'avocat de la société à produire dans le cadre de l'instance prud'homale différentes pièces de la procédure pénale, dont le procès-verbal d'audition du salarié; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, consacré aussi par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue une liberté fondamentale, que toute personne est présumée innocente et que chacun doit pouvoir se défendre de poursuites pénales dirigées contre lui, qu'en conséquence, il ne saurait être autorisé de fonder un licenciement sur des déclarations faites par un salarié lors d'une audition auprès des services de police menant une enquête pénale, alors que la personne est nécessairement en situation de contrainte, qu'un licenciement intervenu dans de telles conditions, en violation de cette liberté fondamentale, ne peut qu'être déclaré nul; que le licenciement prononcé sur la seule base du contenu de ce procès-verbal d'audition, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de se défendre en justice, garantie d'une bonne justice, est également atteint de nullité, qu'en outre. L'utilisation de documents extraits d'un dossier pénal ne peut être effectuée que pour les besoins de la défense de intéressé, qu'à la date du licenciement, aucune procedure judiciaire n'ayant été introduite, l'employeur ne pouvait faire valoir pour les besoins de sa défense, ni de plus fort fonder un licenciement sur des déclarations faites lors d'une audition sur convocation par les services de police alors qu'il ne justifie d'aucun autre élément matériel ni surtout d'aucun élément extérieur à la procédure pénale dont il n'est pas allégué qu'elle a abouti a la condamnation du salariéAttendu cependant que le droit à la présomption d'innocence, qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, dune infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement au connaissance au cours d'une procédure pénale a l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui m'a pas été poursuivi pénalement Attendu par ailleurs que la procédure disciplinaire est independante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnait pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des falta identiques à ceux visés par la procédure pénal Qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés:PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, male seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. X, ordonnesa reintegration sur son poste de travail sous astreinte, rappelle que le contrat de travail n'est pas rompu et que le salairedemeure du, et condamne la société Euro Disney associés à payer M. X les salaires dus à compter du 24 novembre 2013,l'arrêt rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les revoie devant la cour d'appel de Paris, autrement.composée.1. Énoncez le problème de droit posé par cette affairs,( 2 point).2. Quelle solution rend la Cour de cassation? (2 points). Merci d'avance.​
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Élaborez un compte rendu de cet article en anglais en 200 mots (±10%). GLOBALISATION: TIME TO LOOK AT HISTORIC MISTAKES TO PLOT THE FUTURE Trade deals were hammered out in secret by multinationals at the expense of workers and citizens. Benefits must be shared if the global economy is to work. Discontent with globalisation has fuelled a wave of populism in the US and other advanced economies. There are three responses to globalised discontent with globalisation. The first-call it the Las Vegas strategy-is to double down on the bet on globalisation as it has been managed for the past quarter-century. This bet, like all bets on proven policy failures (such as trickle-down economics), is based on the hope that somehow it will succeed in the future. The second response is Trumpism: cut oneself off from globalisation, in the hope that doing so will somehow bring back a bygone world. But protectionism won't work. Globally, manufacturing jobs are on the decline, simply because producti- vity growth has outpaced growth in demand. Even if manufacturing were to come back, the jobs will not. Advanced manufacturing technology, including robots, means that the few jobs created will require higher skills and will be placed at different locations than the jobs that were lost. Like doubling down, this approach is doomed to fail, further increasing the discontent felt by those left behind. Trump will fail even in his proclaimed goal of reducing the trade deficit, which is determined by the disparity between domestic savings and investment. Now that the Republicans have got their way and enacted a tax cut for billionaires, national savings will fall and the trade deficit will rise, owing to an increase in the value of the dollar. (Fiscal deficits and trade deficits normally move so closely together they are called "twin" deficits.) Trump may not like it, but as he is slowly finding out, there are some things that even a person in the most powerful position in the world cannot control. There is a third approach: social protection without protectionism, the kind of approach that the small nordic countries took. They knew that as small countries they had to remain open. But they also knew that remaining open would expose workers to risk. Thus, they had to have a social contract that helped workers move from old jobs to new and provide some help in the interim. The nordic countries are deeply democratic societies, so they knew that unless most workers regarded globalisation as benefiting them, it wouldn't be sustained. And the wealthy in these countries recognised that if globalisation worked as it should, there would be enough benefits to go around. American capitalism in recent years has been marked by unbridled greed-the 2008 financial crisis provides ample confir- mation of that. But, as some countries have shown, a market economy can take forms that temper the excesses of both capitalism and globalisation, and deliver more sustainable growth and higher standards of living for most citizens. We can learn from such successes what to do, just as we can learn from past mistakes what not to do. As has become evident, if we do not manage globalisation so that it benefits all, the backlash-from the New Discontents in the north and the Old Discontents in the south-is at risk of intensifying. ​
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